PUBLIÉ LE 16/10/2023
Décision du 12/10/2023 portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine
La directrice générale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 et R.5132-2 ;
Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l’article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié portant exonérations à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine ;
Décide :
Article 1 : Les exonérations à la réglementation des substances vénéneuses relatives aux médicaments contenant la substance suivante, sont fixées en conformité avec l’arrêté du 22 février 1990 modifié portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine, sous réserve des modifications introduites par la présente décision.
Liste II
Article 2 : La présente décision est publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Fait le 12 octobre 2023
Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Directrice générale
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-1, L. 5132-6, L. 5132-7 et R. 5132-1 et R.5132-2 ;
Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié portant inscription sur les listes I et II des substances vénéneuses définies à l’article L. 5132-6 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 22 février 1990 modifié portant exonérations à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine ;
Décide :
Article 1 : Les exonérations à la réglementation des substances vénéneuses relatives aux médicaments contenant la substance suivante, sont fixées en conformité avec l’arrêté du 22 février 1990 modifié portant exonération à la réglementation des substances vénéneuses destinées à la médecine humaine, sous réserve des modifications introduites par la présente décision.
Liste II
Nom de la substance vénéneuse | Formes pharmaceutiques ou voies d'administration |
Non divisée en prises Concentration maximale % (en masse/masse) |
Divisée en prises Dose limite par unité de prise (en milligrammes) |
Quantité maximale de substance remise au public (en milligrammes) |
Indication thérapeutique |
Fexofénadine | Voie orale | - | 120 mg | 840 mg | Traitement symptomatique de la rhinite allergique saisonnière chez l’adulte et l’adolescent de plus de 12 ans |
Fait le 12 octobre 2023
Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Directrice générale